Comité Interministériel pour la Politique de Siège

D’une manière générale, on peut décrire la politique de siège comme étant la politique qui concerne l’accueil des organisations internationales gouvernementales qui ont leur siège ou une représentation (mission, bureau de liaison, …) en Belgique.

Modèle Accord de siège

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(PROJET)

ACCORD DE SIEGE, ET ANNEXE
 ENTRE
LE ROYAUME DE BELGIQUE
ET
« X »


Le Royaume de Belgique, dénommé ci-après « la Belgique »,
représenté par :

-­ le Gouvernement fédéral
­- le Gouvernement flamand
­- le Gouvernement de la Communauté française
­- le Gouvernement wallon
­- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
­- le Gouvernement de la Communauté germanophone

et

« X »;

Vu (traité créant « X »), dénommé ci-après « le Traité »;

Répondant au désir de « X » d'installer un Bureau de liaison en Belgique, ci-après dénommé « le Bureau » ;

Désireux de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Bureau et au bon accomplissement de la mission de son personnel,

Considérant que la Belgique reconnaît la personnalité juridique internationale de « X » ;

Considérant que ces privilèges et immunités sont accordés au Bureau et à son personnel uniquement dans l’intérêt de son indépendance et de son bon fonctionnement en Belgique, et que le Bureau et son personnel sont toujours tenus de respecter les lois et règlements belges ;

Sont convenus de ce qui suit :

 

CHAPITRE I

PERSONNALITE, PRIVILEGES ET IMMUNITES
DU BUREAU DE LIAISON DE « X »

Article 1

Au sens du présent Accord,

a) « le Bureau » est le bureau de liaison de « X », établi officiellement en Belgique ;
b) « les activités officielles du Bureau » sont celles qui sont nécessaires à l’accomplissement en Belgique par le Bureau des buts et des missions statutaires d’intérêt général dont il a été chargé par « X » en vertu du Traité ;
c) « l’usage officiel » signifie les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services indispensables à l’exercice par le Bureau en Belgique de ses activités officielles ou nécessaires pour son bon fonctionnement, et dont le coût est pris en charge définitivement par « X » ;
d) « les archives » sont tous les dossiers, documents, manuscrits, documents électroniques, banques de données, photos, films, et enregistrements audio et vidéo appartenant à ou détenus par le Bureau ou son personnel pour l’exercice de leurs activités officielles en Belgique ;
e) « les locaux du Bureau » sont le terrain et les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés par le Bureau uniquement pour l’exercice de ses activités officielles en Belgique ;
f) « le Chef du Bureau » est le fonctionnaire de plus haut rang du Bureau ;
g) « les fonctionnaires/membres du personnel du Bureau » : à définir lors des négociations ;
h) « le personnel engagé localement » : id.
i) « personnes à charge » : id.
j)  « experts » : id.

Article 2

Le Bureau possède la capacité juridique, notamment pour :
-­ conclure des contrats ;
­- acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;
­- ester en justice.

Article 3

Dans le cadre de ses activités officielles, le Bureau bénéficie de I’immunité de juridiction et d'exécution sauf :
a) dans la mesure où le Bureau aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;
b) en cas d'action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/ou des biens, pour autant que cette action civile n'ait pas de Iien direct avec le fonctionnement officiel du Bureau;
c) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant au Bureau ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité ;
d) pour la saisie, en exécution d’une décision juridictionnelle, du traitement et des émoluments dus par « X » à un membre du personnel ;
e) en cas d’une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le Bureau;
f) pour l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article X de l’Accord sur les privilèges et immunités de « X » / en vertu de l’article 31 du présent Accord.

Article 4

1. Les biens et avoirs de “X” utilisés pour l’exercice des fonctions officielles du Bureau ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte.

2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions du Bureau. En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau.

Article 5

Les archives du Bureau sont inviolables.

Article 6

1. Les locaux du Bureau sont inviolables. Le consentement du Chef du Bureau est requis pour l’accès à ses locaux.

2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d’empêcher que les locaux du Bureau soient envahis ou endommagés, la paix du Bureau troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 7

La liberté de communication du Bureau dans le cadre de ses activités officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.

Article 8

1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, le Bureau peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à ses activités officielles.

2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution, l'activité ou la fermeture du Bureau.

Article 9

1. Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens, affectés à son usage officiel, sont exonérés de tous impôts directs.

2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée sur les revenus du Bureau qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses membres pour le compte du Bureau.

Article 10

Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l’Union européenne et de l’application des lois et règlements belges concernant l’ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Bureau peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 11

Lorsque le Bureau effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou de la TVA, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 12

Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel.

Article 13

Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.

Article 14

Afin d’éviter que l’application des exonérations ne puisse avoir pour effet de fausser la  concurrence, aucune exonération de droits et taxes indirects n'est accordée pour les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services destinées :
-­ soit  à  une activité professionnelle autre que l’usage officiel du Bureau ;
­- soit à une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses membres pour le compte du Bureau ou pour le compte de "X" ou d’un Etat membre de "X" ;
­- soit à une activité exercée dans le cadre d’un programme d’une autre organisation internationale ;
­- soit à servir les intérêts personnels des membres du personnel du Bureau.

Article 15

Les biens appartenant au Bureau ne peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 16

Le Bureau n’est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.

Article 17

Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l’Union européenne et de l’application des lois et règlements belges, les conditions et modalités d’application des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont déterminées par l’autorité belge compétente.

 

CHAPITRE II

STATUT DU PERSONNEL

Article 18

Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au partenaire légal et aux enfants mineurs du personnel diplomatique.

Article 19

1. Tous les membres du personnel du Bureau bénéficient :
a) de l’exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par “X” et ce à compter du jour où ces revenus seront soumis à un impôt au profit de “X” créé par les Etats membres de “X”, et sous réserve de reconnaissance par la Belgique de ce système d’impôt interne ; la Belgique se réserve la possibilité de tenir compte de ces traitements, émoluments et indemnités pour le calcul du montant de l’impôt à percevoir sur les revenus imposables provenant d’autres sources ;
b) des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change.

2. Tous les membres du personnel du Bureau bénéficient de :
a) l’immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions ;
b) l’inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

3. Tous les membres du personnel du Bureau, ainsi que leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l’immigration ni aux formalités d’enregistrement des étrangers. Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière.

4. Pour l’exercice de leurs fonctions officielles auprès du Bureau, les membres du personnel du Bureau ne sont pas soumis à la législation belge en matière d’emploi de la main d’œuvre étrangère.

5. Le Bureau notifie l’arrivée et le départ des membres de son personnel à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses fonctionnaires et agents :

a) nom et prénom
b) lieu et date de naissance
c) sexe
d) nationalité
e) résidence principale (commune, rue, numéro)
f) état civil
g) composition du ménage
h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel
Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.

Article 20

1. Les dispositions de l’article 19.1 a) ne s’appliquent ni aux pensions et rentes et aux indemnités versées par “X” à ses anciens membres du personnel en Belgique ou à leurs ayant droits, ni aux traitements, émoluments et indemnités versés par “X” ou par le Bureau à ses agents engagés pour une durée de moins d’un an ou qui n’occupent pas un emploi permanent de “X” eu égard à la mission et aux règles statutaires de cette Organisation.

2. Le Ministre des Finances compétent fixe les conditions et modalités d’application de l’article 19.1 a) et du présent article.

Article 21

1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l’Union européenne et de l’application des dispositions légales et réglementaires, les membres du personnel du Bureau, hormis ceux mentionnés à l’article 18, jouissent du droit pendant la période de douze mois suivant leur première prise de fonctions d’importer ou d’acquérir, en franchise des droits de douane et de la Taxe sur la valeur ajoutée, les meubles meublants et une voiture automobile destinée à leur usage personnel.

2. Le Ministre des Finances compétent fixe les limites et les conditions d’application du présent article.

Article 22

1. Le Bureau remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que “X” ou le Bureau leur a versés au cours de l’année précédente.

2. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l’impôt perçu au profit de “X”, cette fiche mentionne également le montant de cet impôt.

3. De même, le double des fiches sera transmis directement par “X” avant la même date à l’administration fiscale belge compétente.

Article 23

La Belgique n’est pas tenue d’accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les privilèges et immunités repris au présent Accord, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 19.1 a) et 19.2.

Article 24

1. Les membres du personnel du Bureau qui ne sont pas ressortissants belges ou qui n’ont pas leur résidence principale en Belgique et qui n'y exercent aucune autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions peuvent opter pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables membres du personnel de “X”. Ce droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois et dans les deux semaines suivant l’entrée en fonction du membre du personnel du Bureau. Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l’article 19.5.

2. Le Bureau assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des membres de son personnel qui sont des ressortissants belges ou qui ont leur résidence principale en Belgique, ainsi que des autres membres de son personnel qui n'ont pas opté pour ses régimes propres de sécurité sociale.

3. « X » s'engage à garantir aux membres de son personnel en fonction en Belgique qui sont affiliés à ses propres régimes de sécurité sociale, ainsi qu’à leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l’article 19.3, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale.

4. La Belgique peut obtenir du Bureau ou de “X” le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux membres du personnel de “X”, affectés au Bureau, qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux membres du personnel de “X”. Cette disposition s’applique par analogie à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, visés à l’article 19.3.

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Article 25

Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du personnel du Bureau uniquement dans l'intérêt de “X” et non à leur avantage personnel. Le Chef du Bureau doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement du Bureau.

Article 26

“X”, le Bureau ainsi que les membres de leur personnel sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.

Article 27

Le Bureau et tous les membres de son personnel collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 28

1. Les personnes mentionnées aux articles 18 et 19 du présent Accord, ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

2. Le Bureau et les membres de son personnel doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Article 29

Sans préjudice des droits conférés au Bureau et aux membres de son personnel par le présent Accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité et de l’ordre public.

Article 30

La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Bureau sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Bureau ou pour ceux des membres de son personnel agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.

 

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

1.  Toute divergence de vues concernant l’application ou l’interprétation du présent Accord, qui n’a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l’une des Parties, à l’appréciation d’un tribunal d’arbitrage composé de trois membres.

2.  Les Parties désignent chacun un membre du tribunal d’arbitrage.

3.  Le troisième membre du tribunal d’arbitrage est désigné par les deux Parties après consultation.

4.  Le troisième membre sera le Président du tribunal d’arbitrage.

5.  En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du tribunal d’arbitrage, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des Parties.

6.  Le tribunal d’arbitrage est saisi par l’une ou l’autre Partie par voie de requête.

7.  Le tribunal d’arbitrage fixe sa propre procédure.

Article 32

Le Bureau informe la Direction Protocole du service public fédéral Affaires étrangères de la fin de son activité en Belgique trois mois avant sa fermeture.

Article 33

Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.

L’Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d’échange de la dernière notification, avec effet à la date de la signature, sauf pour ce qui concerne les articles 3 et 19.2 a).

Le présent accord peut faire l’objet de révision à la demande d’une des Parties.

 

EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et de “X” ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, en trois exemplaires, en langues française, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant foi, le

Pour le Royaume de Belgique :

Pour “X”:

Contact: 

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Tél : 00 32 2 501 04 87
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