Asile et migrations

Le SPF Affaires étrangères s’occupe du développement, de la révision et de la détermination des lignes directrices concernant l’administration, la promotion, le développement et la coordination de la politique extérieure de la Belgique sur le plan de l’immigration, de la lutte contre la traite d’êtres humains et le lien entre migration et coopération au développement.

Asile

Le traitement des demandes d'asile ne concerne pas directement les Affaires étrangères. Le statut de réfugié est de la compétence du SPF Intérieur.
  1. Dernière mise à jour le

Ces pouvoirs du SPF Affaires intérieures appartiennent à l’Office de l’immigration (DVZ) et au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRS).

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur la procédure d’asile, à savoir : 

Cadre légal

La Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ci-après appelée « Convention de Genève », est le fondement en ce qui concerne l’octroi du statut de réfugié. La loi belge se réfère explicitement à cette Convention.

Le 10 octobre 2006, en complément à la Convention de Genève, un statut de protection subsidiaire a été introduit dans la loi belge.

La procédure d’asile et les compétences des instances d’asile trouvent leur fondement légal dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifiée par la loi du 15 septembre 2006.

Instances d'asile

Les instances qui interviennent dans le cadre de la procédure d’asile sont :

  • l’Office des Étrangers (OE) ;
  • le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) .
  • le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE).

En dernière instance, le Conseil d’État (CE) peut également intervenir.

Le représentant du HCR en Belgique jouit d’une compétence d’avis et peut intervenir à chaque stade de la procédure.

Office des Étrangers (OE)

L’étranger qui souhaite introduire une demande d’asile doit s’adresser à l’OE. Cela peut se faire lors de l’arrivée à la frontière ou dans les huit jours ouvrables suivant l’arrivée sur le territoire belge, dans les bureaux de l’OE, dans un centre fermé ou dans une prison.

L’OE enregistre la demande d’asile et la déclaration de l’étranger concernant son identité, son origine et l’itinéraire suivi. Lors de l’enregistrement de la demande d’asile, la langue de la procédure (français ou néerlandais) est déterminée et l’assistance d’un interprète est prévue si le demandeur d’asile ne maîtrise pas la langue de la procédure.

L’agent de l’OE remplit avec le demandeur d’asile un questionnaire destiné au CGRA. Ce questionnaire porte sur les motifs qui l’ont amené à introduire une demande d’asile et sur les possibilités de retour vers le pays qu’il a fui. Ultérieurement dans la procédure, ce questionnaire sert de base à la préparation de l’audition au CGRA.

L’OE est compétent pour déterminer l’État membre de l’UE, avec la Norvège et l’Islande, qui est responsable du traitement de la demande d’asile.

Si la demande d’asile de l’étranger est refusée, il peut en introduire une nouvelle. L’OE ne prend cependant en compte cette nouvelle demande qu’à la condition que l’étranger soumette de nouveaux éléments pertinents.

L’OE est également compétent pour le maintien en détention du demandeur d’asile et la notification d’un ordre de quitter le territoire.

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA)

En sa qualité d’instance administrative indépendante jouant un rôle central dans le cadre de la procédure d’asile, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) est la seule instance dotée d’une compétence d’instruction.

Le CGRA est compétent pour accorder ou refuser le statut de réfugié ou celui de protection subsidiaire. Il examine toutes les demandes d’asile, d’abord à la lumière de la Convention de Genève, ensuite dans le cadre de la protection subsidiaire.

Si le demandeur d’asile satisfait aux critères posés par la Convention de Genève, il est reconnu comme réfugié. Si le demandeur d’asile ne peut pas être reconnu réfugié mais qu’il court un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine, le statut de protection subsidiaire lui est accordé. Dans les autres cas, le commissaire général prend une décision de refus d’octroi d’une protection internationale.

Dans chaque dossier, le CGRA prend une décision unique qui accorde ou refuse la protection internationale (statut de réfugié ou de protection subsidiaire). Il est possible d’introduire un recours devant le CCE pour contester cette décision.

Lorsque la demande d’asile est introduite par un ressortissant d’un État membre ou d’un candidat État membre de l’UE, le CGRA peut décider de ne pas prendre en compte cette demande s’il ne ressort pas clairement des déclarations du demandeur d’asile une crainte fondée de persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves. Dans ce cas, la décision doit être prise dans les cinq jours ouvrables.

Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE)

Chaque demandeur d’asile (à l’exception des ressortissants de l’UE) a la possibilité d’introduire un recours suspensif contre la décision du CGRA. C’est le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) qui, en sa qualité d’instance de recours, est compétent pour confirmer (refus) la décision du CGRA ou la réformer (accorder tout de même le statut d’abord refusé). Le CCE peut donc accorder ou refuser la protection internationale. Il peut également annuler la décision du commissaire général au motif d’irrégularités substantielles qui ne sauraient être réparées par le CCE ou parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le CCE ne peut prendre de décision sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Étant donné que le CCE ne dispose pas d’une compétence d’instruction, c’est le CGRA qui, après annulation de sa décision, doit poursuivre son examen du dossier et prendre une nouvelle décision.

Les recours introduits devant le Conseil du Contentieux des Étrangers doivent l’être dans les trente jours suivant la notification de la décision du CGRA (recours de pleine juridiction). Dans ce même délai, le Ministre compétent peut introduire un recours contre la décision de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi du statut de protection subsidiaire prise par le CGRA.

Le CCE est en outre compétent pour annuler les décisions du CGRA à l’égard des ressortissants d’un État membre ou d’un candidat État membre de l’UE. Les recours en annulation doivent être introduits dans les trente jours suivant la notification de la décision contestée (recours en annulation). L’introduction du recours suspend l’exécution de la décision contestée. Le demandeur d’asile ne peut donc pas être éloigné avant que le CCE ne se soit prononcé dans son dossier.

Les décisions du CCE sont uniquement susceptibles d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Une procédure de filtrage est prévue dans ce contexte. Chaque pourvoi en cassation est soumis à un examen visant à déterminer s’il est admissible ou non. Si le CE est incompétent, s’il est sans juridiction ou si la requête est sans objet ou manifestement irrecevable, le recours est déclaré « non admissible ». Le délai d’introduction d’un pourvoi en cassation est de trente jours suivant la notification de la décision du CCE.

Statut de réfugié

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux critères de l’article premier de la Convention de Genève (1), qui définit le réfugié comme « toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouvant hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

Statut de protection subsidiaire

Le statut de protection subsidiaire est accordé à « l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves (…), et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays, et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 » (2).

La définition comporte les éléments suivants :

  • pas de motifs médicaux (article 9ter de la loi sur les étrangers) (3) ;
  • motifs sérieux ;
  • risque réel ;
  • atteintes graves.

Les suivantes sont considérées comme atteintes graves :

  1. la peine de mort ou l’exécution ;
  2. la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ;
  3. les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international (4).

Le nombre de personnes auxquelles est octroyé le statut de protection subsidiaire est moins élevé que celui des personnes qui se voient reconnaître le statut de réfugié. Cela est dû au fait que les instances d’asile belges (CGRA et CCE) donnent la priorité à la reconnaissance du statut de réfugié et appliquent une interprétation assez large de la définition de réfugié. Ainsi, dans un certain nombre de situations pour lesquelles d’autres pays accorderaient le statut de protection subsidiaire, la Belgique accorde plutôt le statut de réfugié.

Dans le cadre de la protection subsidiaire, les situations décrites aux points 1 et 2 se présentent rarement. Quand c’est le cas, il s’agit de situations où les intéressés entrent en ligne de compte pour la reconnaissance du statut de réfugié ou pour l’exclusion, pour cause d’indications sérieuses d’implication dans des crimes contre l’humanité ou des crimes graves de droit commun.

La plupart des cas où le statut de protection subsidiaire est accordé concernent des situations présentant un risque réel de violence aveugle résultant d’un conflit armé, c’est-à-dire les menaces graves visées au point 3.

(1) Article 48/3, § 1er de la loi sur les étrangers.
(2) Article 48/4, § 1er de la loi sur les étrangers.
(3) En vue de l’évaluation des éléments médicaux, il y a lieu d’adresser une demande d’autorisation de séjour au Ministre ou à son délégué.
(4) Article 48/4, § 2 de la loi sur les étrangers.